Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires, auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.