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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


I. - Les concours et examens professionnels de recrutement organisés en application des articles 29 et 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont ouverts par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les listes d'aptitude sont établies par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

II. - Les avis de ces concours et examens professionnels sont :

a) Publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé en ce qui concerne le corps des ingénieurs et le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

b) Affichés au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et publiés au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris en ce qui concerne le corps des agents techniques spécialisés.

Un délai d'un mois à compter de la date de l'affichage ou de la publication de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature au directeur général.

III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent sur proposition du directeur général la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours et examens professionnels organisés en application des articles 29, 35 et 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

IV. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les épreuves du concours ou de l'examen professionnel.

V. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le double des emplois à pourvoir par ce concours.

VI. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir, par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 4 et 20 et du 2° de l'article 5.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit en application du a ou du b du 1° des articles 4, 12 et 20 du présent décret, soit en application du 1° ou du 2° de l'article 5, soit en application du c de l'article 12.

VII. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.