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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


I. - Les concours et examens professionnels de recrutement organisés en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les listes d'aptitude sont établies par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

II. - Les avis de ces concours et examens professionnels sont :

a) Publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé en ce qui concerne le corps des ingénieurs et le corps des adjoints des cadres techniques ;

b) Affichés au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et publiés au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris en ce qui concerne le corps des agents techniques spécialisés.

Un délai d'un mois à compter de la date de l'affichage ou de la publication de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature au directeur général.

III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent sur proposition du directeur général la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours et examens professionnels organisés en application des articles 29, 35 et 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

IV. - Les concours externes prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves du concours.

La limite d'âge est reculée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

V. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les épreuves du concours ou de l'examen professionnel.

VI. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le double des emplois à pourvoir par ce concours.

VII. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir, par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 4, 12 et 20 et du 2° de l'article 5.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu, soit en application du a, soit en application du b du 1° des articles 4, 12 et 20, du 1° ou du 2° de l'article 5.