Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Les agents techniques spécialisés de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les agents techniques spécialisés de 1re classe promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
Le nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés.