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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Les agents techniques spécialisés de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Les agents techniques spécialisés de 1re classe promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :

Situation dans le grade d'agent technique spécialisé de 1re classe

9e échelon
Situation dans le grade d'agent technique spécialisé hors classe
Echelon : 1er
Ancienneté acquise : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Situation dans le grade d'agent technique spécialisé de 1re classe

10e échelon.1er
Situation dans le grade d'agent technique spécialisé hors classe
Echelon : 1er
Ancienneté acquise : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

Situation dans le grade d'agent technique spécialisé de 1re classe

11e échelon
Situation dans le grade d'agent technique spécialisé hors classe
Echelon : 2°
Ancienneté acquise : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.


Le nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne doit pas excéder le dixième de l'effectif du corps.