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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Le nombre des agents techniques spécialisés de 1re classe ne peut excéder 30 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés.

Les agents techniques spécialisés de 2e classe comptant deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade peuvent être nommés au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.