Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Le nombre des agents techniques de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés.
Les agents techniques spécialisés de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade peuvent être nommés au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.