Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Les agents techniques spécialisés sont recrutés :
1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité ;
b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de deux années au moins de services publics.
2° En application du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris appartenant à un corps ou emploi classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.