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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris comprend le grade d'agent technique spécialisé de 2e classe, le grade d'agent technique spécialisé de 1re classe, et le grade d'agent technique spécialisé hors classe.

Les grades d'agent technique spécialisé de 2e et de 1re classe sont respectivement classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévue par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.

Le grade d'agent technique spécialisé hors classe comprend trois échelons.