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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans le grade de technicien supérieur hospitalier-chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée ainsi qu'il suit :
SITUATION ANCIENNE
Adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle
SITUATION NOUVELLE
Technicien supérieur hospitalier-chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
ANCIENNETÉ MOYENNE
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
4 ans
6e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
5e échelon
3 ans
4e échelon
4e échelon
3 ans
3e échelon
3e échelon
2 ans
2e échelon
2e échelon
2 ans
1er échelon
1er échelon
2 ans