Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Dans la classe exceptionnelle, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des trois premiers échelons, de trois ans dans chacun des 4e, 5e, 6e échelons et de quatre ans dans le 7e échelon.