Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

1. Dans les conditions fixées au 1 de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;

2. Dans les conditions fixées au 2 dudit article, les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant atteint le 5e échelon de leur grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.