Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :
1. Dans les conditions fixées au 1 de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;
2. Dans les conditions fixées au 2 dudit article, les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade, ainsi que les adjoints des cadres techniques de classe supérieure.