Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle :
1° Dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure comptant au moins trois ans de services dans ce grade ;
2° Dans les conditions prévues au 2° du premier alinéa du même article 69, les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade.