Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée ainsi qu'il suit :
SITUATION ANCIENNE
Adjoint des cadres techniques de classe supérieure
SITUATION NOUVELLE
Technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
ANCIENNETÉ MOYENNE
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
4 ans
6e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
5e échelon
3 ans
4e échelon
4e échelon
2 ans
3e échelon
3e échelon
2 ans
2e échelon
2e échelon
2 ans
1er échelon
1er échelon
1 an 6 mois