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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de la classe supérieure est fixée ainsi qu'il suit :
Classe supérieure créée à compter du 1er août 1996
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! Grade et ! Ancienneté !
! échelons ! moyenne !
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! 8e échelon ! - !
! 7e échelon ! 4 ans !
! 6e échelon ! 3 ans !
! 5e échelon ! 3 ans !
! 4e échelon ! 2 ans !
! 3e échelon ! 2 ans !
! 2e échelon ! 2 ans !
! 1er échelon ! 1 an 6 mois !
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