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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres techniques.