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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe supérieure à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1er de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

Le nombre des adjoints des cadres techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres techniques.