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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Les adjoints des cadres techniques de classe normale peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe supérieure dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Ils doivent avoir atteint le 8e échelon de la classe normale.