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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, un an six mois dans chacun des 2e, 3e, 4e et 5e échelons, de deux ans dans le 6e échelon, de trois ans dans chacun des 7e, 8e, 9e et 10e échelons et de quatre ans dans le 11e échelon.