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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Les adjoints des cadres techniques de classe normale sont recrutés :

1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les diplômes ou titres précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité ;

b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant soit des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, soit de l'Etat ou des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de quatre années au moins de services publics.

Les concours visés au a et au b ci-dessus comportent trois branches : services techniques généraux, travaux et maintenance et techniques spécialisées d'applications.

2° En application du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert :

a) Aux agents techniques de coordination de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

b) Aux agents techniques, ouvriers d'état, blanchisseurs ouvriers d'état, conducteurs ambulanciers et agents techniques spécialisés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris justifiant au moins de neuf années de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.