Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Les adjoints des cadres techniques de classe normale sont recrutés :
1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de quatre années au moins de services publics.
Les concours visés au a et au b ci-dessus comportent trois branches : services techniques généraux, travaux et maintenance et techniques spécialisées d'applications.
2° En application du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert :
a) Aux agents techniques de coordination de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans le corps ;
b) Aux agents techniques, ouvriers d'état, blanchisseurs ouvriers d'état, conducteurs ambulanciers et agents techniques spécialisés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris justifiant au moins de dix ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.