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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Le corps des adjoints des cadres techniques comprend trois grades : la classe normale comptant treize échelons, la classe supérieure comptant huit échelons et la classe exceptionnelle comptant huit échelons.