Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Les techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris participent, sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés, à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques ou scientifiques.
Ils collaborent à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être investis de la gestion technique d'une partie de service et chargés du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité.
Ils exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans les domaines de la gestion technique et de la logistique, des techniques biomédicales, du dessin, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, de la prévention et de la gestion des risques, de la qualité et de l'accréditation, de l'informatique, des télécommunications et des systèmes d'information, des techniques d'organisation, des techniques de la communication et des activités artistiques, ainsi que dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les techniciens supérieurs hospitaliers chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la gestion d'une section de service, d'un service technique, de missions transversales, d'études ou de projets.
Les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent se voir confier l'encadrement de personnels dans les domaines de leur compétence.
Pendant la durée du stage prévu à l'article 25 du présent décret, les techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.