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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Dans le cadre des orientations définies par le directeur général, les ingénieurs généraux sont chargés de missions de contrôle et d'évaluation relatives à la constitution et la gestion des parcs techniques et immobiliers ou à tout autre domaine technique justifiant leur intervention.

Ils peuvent être affectés, le cas échéant, auprès d'un établissement ou d'un groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dont l'activité technique, médicale et sanitaire est particulièrement importante.

A la demande du directeur général, ils peuvent se voir confier des missions d'expertise afférentes à une spécialité technique ou à un établissement ou à un groupe d'établissements.

Chaque année, ils rédigent un rapport qui comporte un bilan de leurs activités.