Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Peuvent être nommés au grade d'ingénieur principal, dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les ingénieurs hospitaliers visés à l'article 3 comptant six années au moins de services effectifs dans ce grade.
Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs principaux recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus :
a) Dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les ingénieurs principaux comptant un an au moins d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ;
b) Dans les conditions prévues au 2° du premier alinéa du même article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze ans au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs visé à l'article 1er.
Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa du même article 69, les ingénieurs en chef de classe normale comptant un an au moins d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs principaux comptant un an au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.
Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa du même article 69, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle comptant un an et neuf mois au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur classe.