Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris visé à l'article 1er est fixée comme suit :