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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, les ingénieurs en chef de 2e classe sont recrutés, en application de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

1° Par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité ;

2° Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif comptant au moins sept années de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.

Pendant la durée du stage prévu à l'article 25, les ingénieurs en chef de 2e classe reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont la durée et le contenu sont fixés sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé.