Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
I. - Les ingénieurs subdivisionnaires sont recrutés :
1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B.
2° En application du 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres techniques de classe normale, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure et les adjoints des cadres techniques de classe exceptionnelle justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
II. - Les ingénieurs subdivisionnaires bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.
III. - Pendant la durée du stage prévu à l'article 25, les ingénieurs subdivisionnaires reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé.