Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Les ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique, ou dans tout autre domaine à caractère scientifique et technique entrant dans les missions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Ils dirigent, coordonnent et contrôlent les diverses activités des services techniques qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés périodiquement dans leur domaine de compétences par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ou son représentant.
A ce titre, ils réalisent les études et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments.
Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.
Ils peuvent être consultés sur les conditions d'utilisation des plateaux techniques.
Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique.
Lorsqu'ils assurent les fonctions de responsable du service technique au sein d'un hôpital ou groupe hospitalier, ils sont dénommés directeur des services techniques.
Ils peuvent participer, en outre, sous réserve des nécessités de service :
a) A des actions de recherche ;
b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;
c) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou d'organismes publics ou privés d'intérêt général dans le cadre de conventions passées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avec ces établissements et organismes.