Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)
I. - Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend les grades de pharmacien général de santé publique, de pharmacien inspecteur en chef de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique.
Le grade de pharmacien général de santé publique comprend trois échelons.
Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comprend cinq échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comprend onze échelons.
II. - La répartition des emplois entre les grades de pharmacien général, pharmacien inspecteur en chef et pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :
Le nombre d'emplois dans le grade de pharmacien général est égal à 10 p. 100 de l'effectif total du corps.
Le nombre d'emplois dans l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien en chef est égal à 15 p. 100 de l'effectif du grade de pharmacien inspecteur en chef.
III. - La répartition des emplois entre les grades de pharmacien inspecteur en chef et pharmacien inspecteur s'effectue dans les proportions suivantes :