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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales)


Les décisions des autorités compétentes relatives à l'extension ou la création des établissements et services accueillant des jeunes sourds sont prises, sans préjudice du respect des autres conditions requises par les lois et règlements qui leur sont applicables, en fonction tant des besoins exprimés par les jeunes sourds ou leurs familles en ce qui concerne les modes de communication et recensés par les commissions départementales de l'éducation spéciale, que des notes d'information mentionnées dans l'article 4.

Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'extension ou de création d'établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d'application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l'éducation nationale procèdent au niveau régional à l'inventaire des besoins et des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l'exercice du libre choix du mode de communication.