Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1132 du 8 octobre 1992 relatif à l'éducation des jeunes sourds et fixant les conditions d'application de l'article 33 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales)
Les établissements et services mentionnés à l'article 1er et fonctionnant à la date de publication du présent décret, ainsi que ceux dont la création ou l'extension sont envisagées, rédigent une note d'information présentant leur projet éducatif et exposant notamment le ou les modes de communication qu'ils ont retenus.
Ce document, destiné aux jeunes sourds, à leurs parents ou représentants légaux et aux commissions de l'éducation spéciale doit, avant diffusion, être soumis au visa des autorités ci-après désignées :
a) Pour les établissements publics nationaux : le ministre chargé de l'action sociale ;
b) Pour les établissements ou services dépendant du ministre de l'éducation nationale : suivant les cas, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le recteur d'académie ;
c) Pour les établissements ou services privés ou publics locaux autres que ceux visés au b ci-dessus : le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
Ces autorités peuvent demander des modifications dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception du document. Passé ce délai, leur visa est réputé acquis.
Les établissements et services concernés disposent, à compter de la date de publication du présent décret, d'un délai de quatre mois pour présenter cette note d'information aux autorités compétentes.