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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1099 du 2 octobre 1992 relatif aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1099 du 2 octobre 1992 relatif aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))


Les conseils d'administration des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, ainsi que les instances représentatives centrales et locales mentionnées aux articles R. 716-3-46, R. 716-3-47, R. 716-3-49, R. 716-3-50, R. 716-3-52 et R. 716-3-56 devront être constitués dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Toutefois, la commission médicale d'établissement et les comités consultatifs médicaux en fonctions à ladite date le demeurent jusqu'à l'expiration des mandats de leurs membres.