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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))


Le règlement prévoit que, lorsque les résultats de l'analyse initiale, confirmés le cas échéant par ceux de l'analyse de contrôle, ont révélé une infraction aux dispositions du 1° de l'article 26, la sanction encourue est au maximum de trois ans de suspension *durée*.

Il prévoit que si une deuxième infraction a été commise dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, la sanction est au maximum de cinq ans.

Il prévoit qu'en cas de troisième infraction commise dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième sanction est devenue définitive, la sanction peut aller jusqu'à la radiation.

Il prévoit que la suspension est exécutée en période de compétitions et qu'à l'issue de la suspension l'animal doit, avant de reprendre les compétitions, être soumis, à la demande de la personne responsable de l'animal, du propriétaire ou de l'entraîneur et aux frais du demandeur, à un nouveau contrôle effectué dans les conditions prévues aux articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé.