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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))


Le règlement prévoit qu'en application de l'article 9 du décret du 29 mai 1990 susvisé, l'organisme disciplinaire de première instance peut, dans le délai de deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, saisir la Commission nationale de lutte contre le dopage d'une demande tendant à ce que la sanction qu'il a prise s'impose aux autres fédérations et que le même droit appartient à l'organisme disciplinaire d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification de sa décision à ladite commission.

Il détermine, le cas échéant, les autres organes de la fédération habilités à saisir la Commission nationale d'une telle demande.