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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))


Le règlement prévoit que la décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par le ou les organes de la fédération qu'il détermine.

Il prévoit que l'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité dans son exercice par une décision d'un organe fédéral.

Il prévoit que le délai d'appel ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à vingt jours.

Il prévoit que l'appel est suspensif.