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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))


Le règlement prévoit que l'organisme disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où un procès-verbal d'enquête et de contrôle établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée a été transmis à la fédération.

Il prévoit que lorsque la séance a été reportée en application de l'article 17 ci-dessus, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Il prévoit que, faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et que l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.