Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))
Le règlement prévoit que la décision de l'organisme disciplinaire, délibérée hors la présence de l'intéressé et de son représentant et hors celle du représentant de la fédération chargé de l'instruction, est motivée et qu'elle est signée par le président et le secrétaire.
Il prévoit qu'elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
Il prévoit que celles de ces décisions qui sont devenues définitives sont, dans les huit jours, notifiées selon les formes prévues à l'alinéa précédent au ministre chargé des sports et à la Commission de lutte contre le dopage des animaux, conformément à l'article 4 du décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux.