Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))
Le règlement prévoit que, lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du II de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction :
1° Le procès-verbal, établi par le vétérinaire agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués, en application des articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé ;
2° Le cas échéant, les autres procès-verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée ;
3° Le résultat de l'analyse faite par le laboratoire de contrôle antidopage en application du premier alinéa de l'article 11 du même décret.