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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-884 du 27 août 1992 portant publication de l'amendement à l'annexe I de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international (A.G.R.) du 15 novembre 1975, adopté le 20 septembre 1991 (1))


Le règlement institue un organisme disciplinaire de première instance et un organisme disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres licenciés de la fédération, qui soit ont contrevenu aux dispositions du II de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, soit ont refusé de se soumettre, soit se sont opposés ou ont tenté de s'opposer aux contrôles prévus au titre III de ladite loi.

Il prévoit que chacun de ces organismes se compose de cinq membres, et que trois au moins d'entre eux, qui ne peuvent appartenir au comité directeur de la fédération, sont choisis sur une liste nationale arrêtée, après avis de la Commission de lutte contre le dopage des animaux, par le ministre chargé des sports.

Il précise la durée du mandat et le mode de désignation des membres des organismes disciplinaires ainsi que les modalités selon lesquelles l'un d'entre eux est désigné comme président.

Il prévoit que ces organismes se réunissent sur convocation de leur président, que leurs décisions sont prises à la majorité des membres composant l'organisme et qu'en cas de partage le président a voix prépondérante.

Il détermine les modalités de fonctionnement de ces organismes et les modes de désignation d'un secrétaire.