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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)


Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
1. Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix obtenu par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
2. Répartition par groupes

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le groupe dans lequel lui est attribué le premier siège auquel elle peut prétendre. Toutefois, ce choix ne doit pas avoir pour effet d'empêcher une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle a présenté des candidats.

Les autres listes exercent ensuite leur choix pour leur premier siège, successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les conditions prévues au précédent alinéa.

Il est procédé de même pour les sièges restant à pourvoir.

En cas d'égalité du nombre moyen de voix obtenu par plusieurs listes, le choix est exercé dans l'ordre déterminé par le nombre respectif moyen de voix obtenu.

En cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par le nombre moyen de voix obtenu pour l'ensemble des commissions administratives paritaires locales ou départementales et, en cas d'élections partielles, lors de la dernière consultation générale.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une liste de pourvoir tous les sièges qui lui ont été attribués, ces sièges sont attribués successivement, dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenu, à celles ayant présenté un ou des candidats pour les groupes dont les représentants restent à désigner.
3. Cas d'absence de candidat pour un groupe

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe de la commission administrative paritaire considérée, les représentants du personnel sont désignés parmi les agents titulaires appartenant audit groupe répondant aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 12 du présent décret. Ces désignations sont faites par chaque délégué de liste dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenu par chacune des listes pour la commission administrative paritaire considérée. En cas d'égalité, il est fait application de la procédure décrite à l'alinéa 4 du 2 ci-dessus.

Si cette procédure ne permet pas de désigner des représentants, les sièges correspondants restent vacants jusqu'à ce que les délégués de liste parviennent à procéder à ces désignations.

Jusque-là, il est fait application des mêmes règles que celles applicables lorsque l'effectif du groupe est inférieur à quatre agents et ne permet donc pas d'avoir de représentants pour ce groupe.
4. Désignation des représentants titulaires de chaque groupe

Les représentants titulaires sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation de la liste.