Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes, présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et comprenant les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les huit jours qui suivent le scrutin. Il procède à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.
Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et les transmet dans les quarante-huit heures aux ministres chargés de la santé et de l'action sociale.