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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration et à ses frais, d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.

Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais à chaque électeur dans des conditions prévues par le même arrêté.