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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration et à ses frais, d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.

Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais à chaque électeur dans des conditions prévues par le même arrêté.