Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 14, à l'exception :
a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 41 (4e) du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article 81 du même statut à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires pour une durée minimale de six mois à partir de la date du scrutin sont éligibles au sein de l'établissement d'accueil. Si cette durée est inférieure à six mois, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.