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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires des corps de catégorie A et de catégorie B relèvent de deux commissions administratives paritaires distinctes. Les fonctionnaires des corps des catégories C et D relèvent d'une seule commission.

Pour la constitution des commissions administratives paritaires, les corps, grades et emplois sont répartis en groupes et en sous-groupes, conformément au tableau annexé au présent décret.

Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.