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Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))


La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 93 est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.