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Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))

Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))


En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévues à l'article 93, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.