Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale)
Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article 6 bis de la loi du 28 décembre 1967 susvisée des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées à l'article 8, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien.
Si ces centres relèvent d'un établissement de santé, ce pharmacien est le responsable de la pharmacie de l'établissement. Dans les autres cas, le pharmacien doit être inscrit au tableau de la section D de l'ordre.
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.